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AUDITION DE l"ENFANT DEVANT LE JAF

Le 26 mai 2015

Dans une décision récente, les Juges de la Cour de cassation ont rappelé que seule l'absence de discernement peut faire obstacle à l'audition du mineur.

A l'origine de l'arrêt soumis à l'appréciation des Juges de la Cour de cassation, un Juge aux affaires familiales (JAF) avait, dans le cadre d'une situation familiale conflictuelle, fixé la résidence de l'enfant concerné par la procédure, chez sa mère.

L'enfant avait demandé à être entendu par le Juge. Sa demande d'audition s'était pourtant vue rejetée, car les juges considéraient que l'enfant, n'étant âgé que de 9 ans, n'était pas capable de discernement.

Ce qu'ont décidé les Juges

L'affaire remonte alors devant la Cour de cassation, qui casse l'arrêt pour défaut de base légale.

Au visa des articles 388-1 du Code civil, et 338-4 du Code de procédure civile, la Haute Juridiction énonce que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement, ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

En l'espèce, les Juges du fond n'auraient donc pas dû se limiter à l'âge du mineur, et aurait plutôt dû expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement.

Audition de l'enfant : ce que dit le droit

Légalement, et dès lors que la procédure le concerne, un mineur "capable de discernement" peut être entendu par le Juge, ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

L'audition, devant le Juge, est donc de droit, dès lors que le mineur en fait la demande.

Le refus d'audition ne peut être fondé que sur le fait que le mineur manque de discernement, ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas (Article 338-4 du Code de procédure civile).

Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat, ou bien une personne de son choix. Toutefois, le Juge n'est pas lié par le choix du mineur, et s'il estime que ce choix n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, il peut alors procéder à la désignation d'une autre personne (Article 388-1 du Code civil).

Ce sont les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié, qui doivent informer ce dernier de son droit à être entendu et assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant (Article 338-1 du Code de procédure civile).

L'audition doit faire l'objet d'un compte rendu, soumis au "respect du contradictoire" (ce qui signifie que les parties doivent être informés de ce que l'enfant a pu dire les concernant) (Article 338-12 du Code de procédure civile).

Cette demande peut intervenir à tout moment de la procédure, et même pour la première fois en cause d'appel (Article 338-2 du Code de procédure civile).

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