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Décision non justifiée de la Cour d’Appel qui pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs avait pris en considération une pathologie préexistante à l’accident.

Le 30 mai 2016

La Cour de Cassation dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendue le 19 mai 2016 (cassation civile 19 mai 2016 numéro 15-18. 784) a précisé que cette décision n’était pas justifiée puisqu’elle n’avait pas constaté que dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.

En l'espèce, M. V. a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société G., aux droits de laquelle est venue la société H. Il a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en indemnisation de ses préjudices. En cause d'appel, pour arrêter à 50 000 euros le montant de l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt a énoncé, notamment, que depuis sa consolidation, M. V. avait subi une perte de revenus manifestement consécutive à l'accident et qu'il n'en restait pas moins que le lien de causalité entre cette perte de revenus et l'accident dont l'assureur doit réparer les conséquences, demeurait partiel. En effet, si cet événement a eu pour effet de compensation, l'expert psychiatre a révélé un état structurel antérieur dont l'assureur n'a nullement à indemniser les incidences. A tort selon la deuxième chambre civile qui rappelle le principe selon lequel le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et censure l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 50 000 euros. Il appartenait donc aux juges d'appel de constater l'antériorité de la pathologique afin de réduire l'indemnisation de la victime, ce qu'elle n'avait pas fait

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