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Prestation compensatoire

Le 27 octobre 2014
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22/10/2014, suite à la décision du Conseil constitutionnel, les sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et du droit à compensation d'un handicap doivent désormais être prises en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. En l'espèce, la prestation compensatoire due par le mari devait donc être fixée en prenant en considération l'ensemble de ses ressources.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 22/10/2014, rejet (13-24802)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme Y... et M. X... et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; qu'il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité indiquant expressément que la rente versée l'était au titre de l'indemnisation d'une invalidité au taux de 52 % et relevait des articles L27 et L28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dispositions visant la compensation d'une incapacité imputable au service à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en incluant dans les ressources de M. X... sa rente viagère d'invalidité en considération du fait de ce qu'elle comprendrait l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L27 et L28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Mais attendu que, dans sa décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu'il en résulte que la prestation compensatoire due par M. X... devait être fixée, comme l'a fait la cour d'appel, en prenant en considération l'ensemble de ses ressources ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi

 

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