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Responsabilité médicale

Le 04 octobre 2014

 

Une patiente, rentrée à l'hôpital pour subir une opération de liposuccion apparemment anodine, a succombé sous l'effet de sédatifs administrés par les médecins.
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 05/02/2014, les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, réalisés sans visée thérapeutique ou reconstructrice, constituent des actes de soins, au sens du Code de la santé publique. Dès lors, en cas d'erreur du médecin, la réparation doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale, comme l'aurait été toute autre intervention chirurgicale.

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 05/02/2014, rejet (12-29140)
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2012), que, le 11 décembre 2002, Elise X..., alors âgée de 22 ans et admise au Centre chirurgical de Paris pour une liposuccion, est décédée des suites d'un malaise cardiaque provoqué, avant l'anesthésie, par l'injection de deux produits sédatifs ;

Attendu que ses ayants droit, font grief à l'arrêt, ayant déclaré M. Y..., médecin-anesthésiste et M. Z..., chirurgien, responsables, en raison d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil, d'une perte de chance de 30% d'éviter le dommage, de dire que, le décès étant dû à un accident médical non fautif, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) devait indemniser les demandeurs à hauteur de 70% du préjudice subi, alors, selon le moyen :

1) - Que les actes de chirurgie esthétique, qui tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, ne sont pas des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L1142-1 II du Code de la santé publique, qui prévoit, sous certaines conditions, la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient et de ses ayants droit en cas d'accident médical directement imputable à un tel acte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement médical n'est pas engagée ; qu'en retenant que l'administration de médicaments sédatifs en pré-opératoire destinée à apaiser l'angoisse d'une personne qui allait être soumise à une opération de chirurgie esthétique constitue un acte de soins, la cour d'appel a violé l'article L1142-1 II du Code de la santé publique ;

2) - Que l'acte médical dont le seul objet est de permettre à une personne d'être en condition physique ou psychique pour la réalisation d'un acte insusceptible de constituer un acte de prévention, de diagnostic et de soins ne peut lui-même constituer un acte de soins au sens de l'article L1142-1 II du code de la santé publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administration des sédatifs a été réalisée en préparation d'une opération chirurgicale esthétique pour apaiser les angoisses de la personne concernée, et avait pour seul objet de permettre à cette dernière de subir une opération sans visée thérapeutique ou reconstructrice ; qu'en retenant que peu importait le motif de l'opération chirurgicale dès lors que l'administration de sédatifs intéressait directement la santé de la patiente, la cour d'appel a violé l'article L1142-1 II du Code de la santé publique ;

Mais attendu que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L6322-1 et L6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L1142-1 du même code ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi
M.Gridel, Président

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