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Maître Muriel PLANET avocat au barreau de Marseille spécialiste en droit de la famille responsabilité médicale vous informe Le préjudice résultant d’un défaut d’information sur les risques d’un accouchement par voie basse peut-être indemnisé

Le 09 avril 2019
Maître Muriel PLANET Avocat au Barreau de MARSEILLE VOUS RENSEIGNE

Le préjudice résultant d’un défaut d’information sur les risques d’un accouchement par voie basse peut-être être indemnisé.

C’est la solution qui a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019. Numéro 18–10 706.

I RAPPEL DES FAITS

 Dans cette affaire, une femme a donné naissance par voie basse à une enfant au sein d’une clinique.

L’accouchement a été déclenché et réalisé par un gynécologue. L’enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte brachiale.

Les parents ont assigné le praticien responsabilité et indemnisation en se prévalant des différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information.

 Le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale

 

II La Cour d’Appel

La cour d’appel de Toulouse 13 novembre 2017 avait écarté toute réparation au titre d’un défaut d’information et avait retenu que celui-ci concerne les risques inhérents non pas un acte de soins qui auraient été pratiqués sans le consentement éclairé de la patiente mais un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie fœtale et qu’était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement.

 

Elle retenait que le défaut d’information en cause ne saurait être à l’origine ni pour les parents ni pour l’enfant d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement sont réalisées que du fait de l’absence de recours à une césarienne

 

III La Cour de cassation a cassé cet arrêt

 

La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;

 

► Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

 

 

 

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