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EPOUX QUI DOIT PAYER?

Le 19 octobre 2015

Le principe de la solidarité entre les époux, dans le cadre de dépenses effectuées par exemple pour l'entretien du ménage, est parfois d'application difficile.

Au cours d'un mariage, les questions d'ordre patrimonial, relatives notamment aux dettes entre les époux, sont bien souvent éludées, pour malheureusement refaire surface, d'une façon souvent conflictuelle, en cas de divorce. Il convient donc pour les époux d'avoir à l'esprit certaines règles simples, énoncées notamment par le Législateur et le Juge.

Si l'on s'en tient aux prescriptions de l'article 220 du Code civil, chacun des époux peut valablement passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

Ainsi, toutes les dettes contractée par l'un des époux dans ce cadre oblige l'autre solidairement, ce qui signifie que si l'un des époux s'avère défaillant, l'autre époux pourra alors avoir à payer à sa place.

L'ensemble des biens et des revenus des deux époux, qu'ils soient d'ailleurs propres ou communs, répondent alors de la dette engagée par un seul des époux.

A ce propos, il convient d'ailleurs de préciser que la procédure de saisie des gains et salaires d'un époux, mentionnée à l'article 1414 du Code civil, ne peut être mise en oeuvre que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

En revanche, la solidarité entre les époux n'a pas lieu :

  • pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (par exemple, si l'un des époux mène un train de vie flamboyant, alors que le couple dispose de revenus modestes) ;
  • pour les achats à tempérament (à savoir, un contrat de crédit), sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux époux ;
  • pour les emprunts. Cependant, si ces derniers ne portent que sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunt, n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, la solidarité pourra être retenue ;
  • en cas de fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier.

Rappelons que ces dispositions restent applicables par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

S'agissant des frais médicaux, la Cour de cassation, dans un arrêt récent (Cass / Civ. 17 décembre 2014, n°13-25117), a rappelé qu'il résulte "de l'alinéa 1er de l'article 220 du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement". Pour ne pas être tenu au titre de la solidarité, l'époux doit prouver que les frais litigieux entrent dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 220.

La solidarité cesse à compter du prononcé du divorce. Toute dette contractée à partir de la date de l'ONC (ordonnance de non-conciliation) est considérée comme personnelle à l'époux qui en est à l'origine.

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