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L’établissement de santé est pleinement responsable de l’ensemble des conséquences de l’infection nosocomiale, y compris des troubles résultant de la mise en œuvre du traitement antibiotique prescrit pour traiter cette infection

Le 18 juin 2018
RESPONSABILITÉ DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE ENGAGÉE POUR L'ENSEMBLE DES CONSÉQUENCES DES TROUBLES DUS A L'INFECTION NOSOCOMILALE

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018

Dans cette affaire, à la suite d’un remplacement valvulaire aortique réalisé au sein d’un centre chirurgical,

le patient a présenté une endocardite diagnostiquée par un autre hôpital et ayant conduit à la mise en œuvre d’un traitement antibiotique.

Après transfert au centre chirurgical, le patient a été pris en charge par deux médecins exerçant leur activité à titre libéral, qui ont poursuivi l'antibiothérapie.

Le patient ayant conservé des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologistes, il a assigné le centre en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours.

L’assureur du centre chirurgical est intervenu volontairement à la procédure et a appelé en garantie les praticiens.

La cour d’appel, pour exclure la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, relève que le premier doit assumer l'intégralité des conséquences dommageables de l'endocardite, qui n'incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même, que leur réparation incombera pour moitié exclusivement aux deux praticiens, respectivement à hauteur de 20 % et 30 %, et que n'est formée aucune demande relative à la responsabilité de l'hôpital, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire.

A tort. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique

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