La rupture conventionnelle
La rupture amiable du contrat est possible par une salariée enceinte ou sortant tout juste de son congé maternité, ou peut donner suite à un licenciement.
Les magistrats de la Cour de cassation ont apporté en 2015 de nouvelles précisions sur la rupture conventionnelle et les conditions dans lesquelles elle peut être conclue.
Ils ont considéré (1) que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, la salariée et l'employeur peuvent négocier une rupture conventionnelle au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Rappelons qu'en application de l'article L1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Pour autant un autre article du Code du travail (2) prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Par ailleurs, la Cour a admis qu'un salarié déclaré apte avec réserves par la médecine du travail peut valablement signer une rupture conventionnelle avec son employeur, et ce même lorsque l'avis résulte d'un accident du travail. (3)
Enfin, l'employeur et le salarié peuvent d'un commun accord renoncer au licenciementprécédemment notifié par l'employeur et signer valablement une rupture conventionnelle (4).
En conséquence, la rupture conventionnelle n'entre pas dans le champ des ruptures du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il s'agit bien d'un mode à part de fin du contrat à durée indéterminée, dont la remise en cause ne peut avoir lieu qu'en cas de vice du consentement.
1) Cass. Soc. 25 mars 2015, n°14-10149
(2) Article L1225-4 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 28 mai 2014, n°12-28082
(4) Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-20549