Maître Muriel PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE VOUS INFORME/ AUDITION ENFANT
Audition de l'enfant en cours de délibéré & respect du contradictoire (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, Cassation, CA Versailles 26 juillet 2017)
« Pour fixer la résidence habituelle de L. chez son père, l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats ;
En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Lorsque l'audition de l'enfant a lieu en cours de délibéré (et plus généralement après la clôture des débats), il est impératif que les juges du fond respectent le principe de la contradiction. On savait déjà que le juge qui décide d'office d'auditionner l'enfant doit recueillir les observations des parents, ou du représentant légal de l'enfant (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, et qu'un compte-rendu oral effectué par le juge lors de l'audience des plaidoiries suffit à respecter un tel principe (Cass. civ. 1, 20 juin 2012, . Encore faut-il que le juge rouvre les débats, et accorde un délai aux parties pour recueillir leurs observations. C'est ce que l'arrêt ici commenté rappelle avec force, censurant une cour d'appel qui s'est affranchie de ces principes, puisqu’il ressort du moyen du pourvoi que rien n’indiquait au dossier que le père ou son défenseur ait été informé de l’audition de l’enfant en cours de délibéré. Assurément, il y avait là une violation manifeste des articles 16 et 338-12 du Code de procédure civile justifiant une censure.