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Maître Muriel PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE VOUS INFORME/ DIVORCE

Le 15 octobre 2019
MAITRE PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE DANS LE CADRE DU DIVORCE RESTE A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Est irrecevable la demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par un époux qui avait sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-20.905, 

En l’espèce, une épouse avait, sur le fondement de l'article 242 du Code civil , assigné son époux en divorce ; celui-ci avait formé une demande reconventionnelle au même titre ; en cause d'appel, chaque époux avait réitéré sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre, l’époux sollicitant, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce en application des articles 237  et 238  du Code civil, à savoir pour altération définitive du lien conjugal.

Pour accueillir la demande subsidiaire de l’époux, après avoir rejeté les demandes fondées sur la faute, la cour d’appel avait retenu qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emportait nécessairement le prononcé du divorce du chef de la seconde.

Principe d’unicité du fondement de la demande en divorce. Or, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 1077 du Code de procédure civile ensemble l'article 229 du Code civil , que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus au premier de ces textes et que la demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable 

C’est donc sans surprise que la décision est censurée par la Cour suprême, qui relève que la demande subsidiaire de l'époux, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, et qu’ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office cette fin de non-recevoir dans le respect du principe de la contradiction, a violé l'article 1077 du Code de procédure civile, ensemble l'article 229 du Code civil (dans le même sens, Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-21.797, 

 

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