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Maître Muriel PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE VOUS INFORME/ LA CAUTION DOIT ELLE ETRE INFORMÉE DE L'EVOLUTION DU CRÉDIT OU DU RACHAT DE CELUI CI

Le 24 mai 2019
Maître Muriel PLANET Avocat au BARREAU DE MARSEILLE Spécialiste en droit de la famille du patrimoine et des successions vous informe . La caution peut elle s'exonérer des dettes de l'emprunteur ?

L'article L.333-2 du Code de la consommation prévoit que le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il doit lui rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Un manquement à ces obligations est assorti de sanctions prévues à l'article L.343-6 du Code de la consommation

"Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information."

·         Si l'évolution du contrat a consisté en un rachat, il doit y avoir un nouveau contrat donc la caution n'est plus engagée.

          S'il s'agit d'un avenant, on parle alors de renégociation du crédit.

Dans ce cas, la caution reste engagée et sera exemptée du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information

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