Maître Muriel PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE VOUS INFORME DIVORCE
Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-20.584
► La teneur des conclusions ne peut affecter la régularité de la requête en divorce ;
► les articles 251 du Code civil du Code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation ;
► il en résulte que l’indication des griefs dans les conclusions déposées par l’époux à l'audience de conciliation, n’affecte ni la recevabilité des écritures, ni celle de la requête en divorce.
Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-20.584
En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce ; lors de l'audience de conciliation, il avait soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, et de nature à fonder sa demande en divorce ; celle-ci avait soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête.
Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui énonce que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête.
S’agissant, des écritures, pour dire irrecevables les conclusions déposées par l’époux à l'audience de conciliation, la cour d’appel avait énoncé que, dans cette procédure orale, ces conclusions étaient assimilées à la requête en divorce qui en était le support et devaient, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; la cour relevait que celles-ci, qui mentionnaient des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contrevenaient aux exigences légales.
Là encore, la décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce que les articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation.