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Pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint de la mère

Le 01 décembre 2015
Les revenus du nouveau compagnon de la mère ne peuvent pas être pris en compte dans le partage des frais de scolarité de l'enfant de sa compagne.

Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 21/10/2015, les revenus du nouveau compagnon de la mère ne doivent pas être pris en compte dans le partage des frais de scolarité de l'enfant de celle-ci, car il n'est pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de sa compagne.

Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rendu le 21/10/2015, cassation partielle (14-25132)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la séparation de M. X... et de Mme Y..., la résidence de leur fille, Lou, née le 16 juin 2003, a été fixée, par différentes décisions de justice, au domicile de son père, le 15 novembre 2004, puis, au domicile de sa mère, le 10 juillet 2006, enfin, en alternance chez chacun de ses parents le 13 avril 2010 ; que l'arrêt a confié à M. X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale et maintenu la résidence de l'enfant en alternance chez chacun de ses parents ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 371-2 du code civil, ensemble l'article 373-2-2 du même code ;

Attendu que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources ;

Attendu que, pour dire que les frais de scolarité de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, l'arrêt retient que Mme Y... déclare être sans profession et dépendre totalement de son compagnon qui assume les charges du foyer et que les revenus nets mensuels de celui-ci sont de l'ordre de 20.000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le compagnon de Mme Y... n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en celles de ses dispositions disant n'y avoir lieu de mettre à la charge de l'un ou l'autre des parents une contribution à l'entretien de l'enfant mais de partager les frais de scolarité par moitié, les frais de cantine étant à la charge du parent hébergeant pour sa période d'hébergement, l'arrêt rendu le 16 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

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