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DES CONTRATS CDD SONT REQUALIFIES EN CONTRATS CDI

Le 08 décembre 2015
Embauché pendant près de seize ans par contrats mensuels, un célèbre imitateur officiant dans l’émission « Les Guignols de l’Info » obtient devant les juges du fond la requalification de ses CDD succe

En l’absence de lettre de licenciement, et par application de la jurisprudence Rogié (Soc. 29 nov. 1990, 88-44.308), le licenciement se trouve généralement dépourvu de causeréelle et sérieuse et expose ainsi l’employeur au paiement de dommages-intérêts. Mais la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que « lorsque le juge requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement » (Soc. 7 mai 2003, n° 00-44.396). Les éventuels griefs énoncés dans cette lettre peuvent alors valoir cause réelle et sérieuse de licenciement. Tel semble bien être le cas en l’espèce : un courriel a été adressé à l’imitateur lui signifiant la fin de sa participation aux « Guignols de l’Info ». Il semble que l’employeur – la société Nulle part ailleurs production – n’a pas apprécié que notre célèbre imitateur rejoigne le concurrent TF1 à la rentrée de septembre 2011. Or, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de ce courriel et condamné l’employeur a versé 150 000 € à l’imitateur pour licenciement injustifié (ce qui équivaut à environ 7 mois de salaire). L’arrêt d’appel est cassé sur ce point et la juridiction de renvoi devra apprécier si les griefs contenus dans le courriel de rupture justifiaient cette dernière. On pourrait s’étonner qu’un simple courriel puisse s’analyser en une lettre de licenciement, alors que l’article L. 1232-6 du Code du travail prévoit une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais pour la Haute juridiction, cette formalité « n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement » et « l'irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Soc. 23 oct. 2013, n° 12-12.700). 

Soc. 20 octobre 2015, n° 14-23.712

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