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Maître Muriel PLANET Avocat au Barreau de MARSEILLE Spécialiste en droit de la famille du divorce et des successions vous informe EN MATIÈRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE LE CAPITAL PEUT TOUJOURS ETRE SUBSTITUE A LA RENTE

Le 02 avril 2019
Maître Muriel PLANET Avocat au Barreau de MARSEILLE vous informe en matière de Divorce et reste à votre disposition.

C’est ce qu’il ressort d’un arrêt rendu par  la Cour de cassation le 20 mars 2019

Il s’agit d’une faculté ouverte au débiteur quelle que soit la nature de la rente (viagère temporaire ou autre)

Il résulte de l'article 276-4 du Code civil que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.

 I LES FAITS

 En l’espèce, un jugement du 5 novembre 2001 avait prononcé le divorce des époux et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de l’ex-époux ; ce dernier avait sollicité la substitution d'un capital à la rente.

 Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

 

II LA COUR DE CASSATION

  Cette faculté de substitution du capital à la rente est ainsi ouverte au débiteur de la prestation compensatoire quelle que soit la nature de la rente ;

 

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 mars 2019

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