A l'occasion du divorce les descendants n'ont pas à intervenir
Les juges de la Cour de cassation rappellent notamment qu'à l'occasion du divorce, les descendants ne doivent jamais intervenir.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 09/07/2014, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, et cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce. En outre, la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.
Arrêt de la Cour de cassation, 2014, cassation (13-17804)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce M. Y... avec qui elle avait contracté une union en 1967 dont sont issus trois enfants ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., l'arrêt se fonde par motifs adoptés sur la plainte déposée par la fille contre son père pour violences et insultes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient par motifs adoptés, que ses allégations concernant les chèques émis par son épouse et le chéquier qu'elle aurait emporté se rapportent à l'épisode de la séparation et non à des faits survenus au cours des quarante-deux ans de mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier