INFORMATION DE LA CAUTION
Selon un Arrêt de rejet de la Cour de Cassation rendu le 08/04/2015, l'information annuelle de la caution est une obligation légale sanctionnée par la déchéance du droit aux accessoires à la créance, et non la contrepartie de l'obligation de la caution. Cette information ne constitue pas un acte d'exécution du cautionnement, et l'exception de nullité, qui ne peut être soulevée que dans le cas d'un acte n'ayant pas encore été exécuté, est donc recevable.
Arrêt de la Cour de Cassation, Commerciale, rendu le 08/04/2015, rejet (13-14447)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2012), que le 27 avril 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie ; que cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi