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la loi du 16 février 2015 EN MATIÈRE DE SUCCESSION

Le 09 avril 2015
Le testament authentique
 

 

Le Code civil prévoit désormais des dispositions spécifiques à certaines catégories de personnes afin de leur permettre de pouvoir constituer un testament authentique avec une plus grande facilité, à destination des individus ne parlant pas la langue française, d'une part, et dessourds-muets, d'autre part.

Testament authentique

En principe, en effet, le testament authentique est établi en présence d'un notaire et de deux témoins, ou de deux notaires (2)Le testateur le dicte pendant que le notaire ou l'un d'entre eux l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il doit ensuite en être donné lecture au testateur.

Ainsi, il est désormais possible pour une personne non francophone de faire appel à uninterprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou par la Cour d'appel, afin que celui ci veille à l'exacte traduction des propos tenus, à moins que l'un des deux notaires, ou les témoins, comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur(3).

L'établissement du testament sera effectué de la même manière lorsque le testateur ne peut ni parler, entendre, lire et écrire.

En outre, dans le cas d'une personne étant en mesure d'écrire la langue française, mais ne pouvant pas la parler (muette), le notaire écrit alors lui même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis lui en donne lecture. Lorsque le testateur ne peut pas entendre (sourd), il doit alors le relire lui même.

Les circonstances de l'établissement du testament sont alors mentionnées.

Autres modifications

Au delà de ces nouvelles dispositions en matière de testament authentique, d'autres modifications ont été apportées par la loi du 16 février 2015 :

  • limitation de la successibilité au 6ème degré pour les collatéraux ordinaires (4) ;

     

     

  • allongement de la liste des actes n'emportant pas acceptation tacite de la succession(5) : les héritiers peuvent effectuer un certain nombre d'actes conservatoires dans l'intérêt de la succession sans être considéré pour autant comme l'ayant acceptée tacitement, et la liste existante de ces actes (paiement des dettes et charges successorales urgentes, recouvrement des revenus, vente des biens périssables...) a été complétée (actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, paiement des salaires et indemnités dues au salarié et remise des documents de fin de contrat) ;

     

     

  • extension du droit d'attribution préférentielle, généralement à profit du conjoint survivant, à certains objets mobiliers (6) : au lieu de ne concerner que le local d'habitation ou professionnel ainsi que des objets mobiliers le garnissant, l'attribution préférentielle peut concerner à présent le véhicule du défunt dès lors que celui-ci est nécessaire pour les besoins de la vie courante, et les objets nécessaires à l'exercice de la profession de l'attributaire en plus du local professionnel, même s'ils ne garnissent pas le local ;

     

     

  • création d'un mode de preuve simplifié et non onéreux de la qualité d'héritier dans le cas des successions modestes en l'absence de bien immobilier, pour les successibles en ligne directe, en l'absence de testament ni d'autres héritiers (7) : une attestation signée, un extrait des actes de naissance des héritiers et du défunt, un acte de décès et de mariage du défunt ainsi qu'un certificat d'absence d'inscription au fichier central des dernières volontés suffiront.

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