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Maître Muriel PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE VOUS INFORME/ DEVOIR DE CONSEIL NOTAIRE

Le 03 mars 2020
Me PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE RESTE A VOTRE DISPOSITION RESPONSABILITÉ CIVILE DEVOIR DE CONSEIL NOTAIRE LE NOTAIRE DOIT INFORMER L EMPRUNTEUR SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NON SOUSCRIPTION D UNE ASSURANCE DÉCÈS FACULTATIVE

Lors de la rédaction d’un acte authentique constatant un prêt, le notaire doit informer son client emprunteur des risques de non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur.

 
Une société civile immobilière familiale avait souscrit un emprunt bancaire par acte notarié. À la suite du décès de son gérant, la banque avait assigné les héritiers en remboursement du crédit ainsi qu’en paiement d’indemnités supplémentaires de remboursement en raison du défaut d’adhésion du défunt à son contrat d'assurance décès-invalidité, mentionné dans l'acte de prêt. Ses héritiers avaient alors assigné le notaire instrumentaire de l’acte de prêt en responsabilité et indemnisation, lui imputant divers manquements à son devoir de conseil, dont celui que semblait justifier cette absence d’adhésion à l’assurance de groupe proposée par la banque. 

La cour d’appel rejeta leur demande au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve du manquement prétendument commis par le notaire, ce dernier n’ayant pas attiré l'attention de son client sur les conséquences de la non-souscription de l’assurance litigieuse, laquelle était, d’une part, seulement facultative et d’autre part, mentionnée dans l'acte instrumenté qui, certes, ne contenait pas d’autres précisions, notamment celle liée à l’opportunité d’y adhérer mais selon les juges du fond, en exiger davantage aurait conduit à faire peser sur le notaire, non plus une simple obligation de conseil pour un acte donné, inhérente à sa qualité de rédacteur d’acte, mais une obligation de mise en garde sur l'opportunité économique du prêt souscrit à laquelle il n’est pas tenu (V. Civ. 1re , 4 nov. 2011, n° 10-19.942).

Au soutien de leur pourvoi, les héritiers rappelaient, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240, l’obligation de mise en garde qui incombe au notaire, consistant  à attirer l’attention de son client sur les risques liés aux engagements souscrits en sorte qu’en l’espèce, quand bien même l’assurance litigieuse n’était pas obligatoire et ne constituait pas une condition d’obtention du prêt, et à supposer même que le notaire n'ait pas eu connaissance de l'état de santé du défunt, il ne pouvait se contenter de mentionner dans l'acte de prêt l’existence de la garantie bancaire consistant en une assurance décès : il devait plus activement inviter l’emprunteur à souscrire à cette assurance et l’avertir des risques encourus s’il ne suivait pas son conseil en refusant de s’assurer ; aussi rappelaient-ils, sous l’angle probatoire, que le notaire avait la charge d’établir la bonne exécution de son devoir de conseil.

Au visa de l’ancien article 1382 applicable à la cause, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Selon elle, « le devoir d’information et de conseil du notaire rédacteur d’un acte authentique de prêt lui impose d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur, la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombant ».

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