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Maître Muriel PLANET Avocat au Barreau de MARSEILLE vous informe Divorce

Le 20 juillet 2018
C'est pourquoi, dans l'arrêt sous examen, l'indemnité de licenciement perçue par le mari postérieurement à la date de l'ONC ne pouvait en aucun cas intégrer l'actif commun à partager, comme l'affirmaient les juges du fond.

Arrêt rendu par la Cour de cassation première civile le 11 avril 2018

Après avoir renoué avec une femme qu'il avait connue plusieurs années auparavant, un mari infidèle quitte le domicile conjugal.

Son épouse s'inscrit aussitôt sur des sites de rencontres en ligne tout en lui délivrant une sommation d'avoir à réintégrer le domicile conjugal, qu'il décline.

Trois mois plus tard, elle s'installe donc avec un nouveau compagnon, avant d'introduire une demande en divorce pour faute.

 

En appel, la cour prononce le divorce aux torts partagés des époux et déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, motif pris, notamment, que l'indemnité de licenciement perçue par son mari entrait dans l'actif commun à partager, de sorte qu'aucune disparité dans les conditions de vie des époux ne résultait de la rupture du mariage.

 

Contestant cette analyse, l'épouse porte l'affaire en cassation.

 

Elle soutient, d'une part, que son infidélité devait être excusée par celle de son mari et, d'autre part, que l'indemnité de licenciement perçue par lui, postérieurement à l'ONC, ne pouvait intégrer l'actif commun.

 

 L'arrêt est confirmé sur le premier point, cassé sur le second

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X, dès le 9 oct. 2012, soit un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal, s'était inscrite sur des sites de rencontres, s'installant par ailleurs avec un nouveau compagnon le 13 janv. 2013, d'autre part, qu'elle s'était félicitée auprès d'une amie, le 15 nov. 2012, de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu'il porterait ainsi la responsabilité de la rupture, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé l'existence de torts partagés, à la charge de l'un et l'autre époux, justifiant ainsi légalement sa décision ;



Mais sur le troisième moyen : Vu les art. 262-1, 270 et 271 c. civ. ; - Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X en raison de l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l'arrêt retient qu'à l'occasion de son licenciement, M. Y a perçu, le 31 janv. 2014, avant la dissolution de la communauté, diverses indemnités qui font partie de l'actif commun à partager ; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concernait leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 

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