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Maître MURIEL PLANET AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE vous informe Droit de visite médiatisé des grands-parents et Position du juge Pas d’analogie avec le droit de visite des parents Civ. 1re, 13 juin 2019, FS-P+B, n° 18-12.389

Le 10 septembre 2019
Mâitre Muriel PLANET Avocat au barreau de MARSEILLE et spécialiste en droit du patrimoine , du divorce , de la famille et du droit des personnes reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Civ. 1re, 13 juin 2019, FS-P+B, n° 18-12.389

 

La Cour de cassation affirme que l’article 1180-5 du code de procédure civile, qui oblige le juge à déterminer la durée des rencontres quand il prévoit un droit de visite médiatisé pour l’un des parents, n’est pas applicable au droit de visite accordé dans les mêmes conditions à des grands-parents sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.

En l’espèce, une grand-mère maternelle avait demandé en justice à pouvoir maintenir des relations avec ses trois petits-enfants (un garçon âgé de 15 ans et des jumelles âgées de 6 ans au moment de l’arrêt d’appel).

Les juges du fond lui ont accordé un droit de visite et d’hébergement sur l’aîné et un droit de visite médiatisé sur les demi-sœurs de celui-ci.

Les parents des petites filles, fermement opposés à la mise en place d’un tel droit de visite, ont alors formé un pourvoi en cassation et, ont développé différents arguments fondés notamment sur la violation des articles 6, § 1, de Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile,

Le pourvoi est rejeté.

En vertu de l’article 371-4 du code civil. « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

 En ce qui concerne le non-respect de cet article, les parents avançaient deux séries d’arguments.

D’une part, ils reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir recherché l’intérêt des enfants qui aurait dû, selon eux, faire obstacle à la reconnaissance du droit de visite de la grand-mère et, d’autre part, subsidiairement, ils reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir fixé la durée des rencontres accordées à la grand-mère.

 

Sur l’intérêt de l’enfant, les parents remettaient simplement en cause, comme souvent en matière d’autorité parentale, l’appréciation de cet intérêt par les juges du fond.

L’arrêt n’apporte donc rien de nouveau et on peut simplement noter le soin avec lequel la cour d’appel avait analysé cet intérêt, distinguant la situation de l’aîné, que la grand-mère avait déjà pris en charge et avec lequel elle avait continué d’échanger et d’entretenir des liens d’affection, et les jumelles, qui ne la connaissaient pas mais à l’égard desquelles elle ne ménageait pas ses efforts pour créer un lien

La Cour de cassation a répondu à la question soulevée par le pourvoi concernant l’office du juge quand il prévoit un droit de visite médiatisé pour les grands-parents.

 Dans les faits, compte tenu des circonstances, les juges de la cour d’appel avaient décidé « qu’en l’absence d’un accord amiable entre les parties, Mme Girard [la grand-mère] rencontrera ses petites-filles, pendant une première période de cinq mois, au point rencontre de l’association Écoute-moi grandir, le troisième samedi des mois de janvier, février, mars et mai, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ».

Or le pourvoi soutenait qu’en prononçant un droit de visite médiatisé sans fixer la durée des rencontres, les juges du fond avaient violé l’article 371-4 du code civil par excès de pouvoir, à la fois en refusant de statuer sur ce point et en déléguant son pouvoir au secrétariat du point de rencontre.

Ces arguments constituaient une allusion à l’article 1180-5 du code de procédure civile, qui prévoit que, « lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres » et à la jurisprudence récurrente rendue sur son fondement. On sait en effet que la Cour de cassation est très attachée à ce que les juges du fond ne délèguent pas leur pouvoir de fixation des modalités du droit de visite et d’hébergement des parents à un tiers.

En l’espèce La Cour de cassation a affirmé que celui-ci « n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ». Elle en conclut que, dès lors que la cour d’appel a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

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